Règlement d’exécution (UE) n° 1237/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1237/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1237/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1237)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1237/2012EUR-Lex →

(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).