Règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
IntituléFormats des enregistrements
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1249)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012EUR-Lex →

1. Pour chaque contrat qu’elles traitent, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l'article 20 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, en respectant le format établi au tableau 1 de l'annexe.

2. Pour chacune de leurs positions, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l'article 21 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, en respectant le format établi au tableau 2 de l'annexe.

3. Pour les faits et événements relatifs à leurs activités et à leur organisation interne, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l'article 22 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, en respectant le format établi au tableau 3 de l'annexe.

4. Les contreparties centrales présentent à l'autorité compétente les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 suivant un format qui permet un flux de données direct entre contrepartie centrale et autorité compétente. Les contreparties centrales établissent ce flux de données dans un délai de six mois après la demande formulée par l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).