Règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1249)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, aux articles 13, 14 et 15 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales (CCP), adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4 du règlement (UE) no 648/2012, il convient d'établir aussi des règles pour préciser le format de l'enregistrement et des informations conservées conformément auxdits articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).