(2) Pour exercer leurs missions de manière efficace et cohérente, les autorités compétentes concernées devraient disposer de données qui sont comparables entre contreparties centrales. L'utilisation de formats communs facilite également le rapprochement de données entre contreparties centrales.
Règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1249)
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