(3) Il convient d'exiger que les contreparties centrales conservent les données à des fins d'enregistrement dans un format compatible avec celui des données conservées par les référentiels centraux, étant donné que dans certaines circonstances, les contreparties centrales et les référentiels centraux doivent conserver ou déclarer les mêmes informations. L'utilisation d'un même format par les différentes infrastructures des marchés financiers encourage une utilisation plus fréquente de ce format par un large éventail de participants au marché, favorisant ainsi la normalisation.
Règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1249/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1249)
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