Les frais engagés par l’OEB pour exécuter les tâches supplémentaires, au sens de l’article 143 de la CBE, qui lui sont confiées par les États membres participants, sont couverts par les taxes provenant des brevets européens à effet unitaire.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléPrincipe relatif aux frais
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
- Règlement (UE) n° 1257/2012
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
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