Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléCoopération entre la Commission et l’OEB
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

La Commission coopère étroitement, dans le cadre d’un accord de travail, avec l’OEB dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération comprend des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l’accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l’Organisation européenne des brevets.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).