Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléRapport sur le fonctionnement du présent règlement
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

1. Au plus tard trois ans après le jour de la prise d’effet du premier brevet européen à effet unitaire, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées en vue de le modifier.

2. La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l’article 11, en accordant une attention toute particulière au respect de l’article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).