Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet (ci-après dénommé «accord»), la date retenue étant la plus tardive.

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l’effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n’a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l’enregistrement.

3. Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l’accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’une liste des États membres qui l’ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l’accord et publie cette liste mise à jour au Journal officiel de l’Union européenne.

4. Les États membres participants veillent à ce que les mesures visées à l’article 9 soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement.

5. Chaque État membre participant veille à ce que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

6. La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).