Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l’Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléÉpuisement des droits conférés par un brevet européen à effet unitaire
Rattachement
CHAPITRE II — EFFETS D’UN BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE
- Règlement (UE) n° 1257/2012
- CHAPITRE II — EFFETS D’UN BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.