Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléAssimilation d’un brevet européen à effet unitaire à un brevet national
Rattachement
CHAPITRE III — LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ
  1. Règlement (UE) n° 1257/2012
  2. CHAPITRE III — LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

1. En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:

a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou

b) lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence.

3. Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4. L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).