Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléLicences de droit
RattachementCHAPITRE III — LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ
Règlement (UE) n° 1257/2012
CHAPITRE III — LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →
1. Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate.
2. Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.
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