Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
IntituléLicences de droit
Rattachement
CHAPITRE III — LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ
  1. Règlement (UE) n° 1257/2012
  2. CHAPITRE III — LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1257)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

1. Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate.

2. Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).