Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(11) Dans son rapport sur le fonctionnement du présent règlement, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des limitations applicables et, le cas échéant, soumettre des propositions appropriées, en tenant compte de la contribution du système des brevets à l’innovation et au progrès technique, des intérêts légitimes de tiers et des intérêts supérieurs de la société. L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’exclut pas que l’Union européenne exerce ses compétences dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).