(11) Dans son rapport sur le fonctionnement du présent règlement, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des limitations applicables et, le cas échéant, soumettre des propositions appropriées, en tenant compte de la contribution du système des brevets à l’innovation et au progrès technique, des intérêts légitimes de tiers et des intérêts supérieurs de la société. L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’exclut pas que l’Union européenne exerce ses compétences dans ce domaine.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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