(14) En tant qu’objet de propriété, un brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État membre participant déterminé conformément à des critères spécifiques tels que, le domicile, le principal établissement ou l’établissement du demandeur.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.