(16) Le groupe d’États contractants faisant usage des dispositions de la neuvième partie de la CBE, peut confier des tâches à l’OEB et instituer un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé «comité restreint»).
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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