(17) Les États membres participants devraient confier à l’OEB certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d’effet unitaire, l’enregistrement de l’effet unitaire et toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la distribution des taxes annuelles, la publication de traductions à des fins purement informatives durant une période de transition et la gestion d’un système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction supportés par les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’OEB.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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