Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(18) Dans le cadre du comité restreint, les États membres participants devraient assurer la gouvernance et la surveillance des activités liées aux tâches confiées par les États membres participants à l’OEB, veiller à ce que les demandes d’effet unitaire soient déposées auprès de l’OEB dans le mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le bulletin européen des brevets et s’assurer que ces demandes sont présentées dans la langue de la procédure devant l’OEB accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement (UE) no 1260/2012. Les États membres participants devraient également veiller à fixer, selon les règles de vote fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE, le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition conformément aux critères établis dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).