(18) Dans le cadre du comité restreint, les États membres participants devraient assurer la gouvernance et la surveillance des activités liées aux tâches confiées par les États membres participants à l’OEB, veiller à ce que les demandes d’effet unitaire soient déposées auprès de l’OEB dans le mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le bulletin européen des brevets et s’assurer que ces demandes sont présentées dans la langue de la procédure devant l’OEB accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement (UE) no 1260/2012. Les États membres participants devraient également veiller à fixer, selon les règles de vote fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE, le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition conformément aux critères établis dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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