Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(19) Les titulaires de brevets devraient payer une taxe annuelle unique pour un brevet européen à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection conférée par le brevet et couvrent, ajoutées aux taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par le brevet. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes en tenant compte de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, par exemple sous la forme de taxes réduites. Il devrait également refléter la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).