Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures à prendre dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d’une protection uniforme conférée par un brevet dans l’ensemble de l’Union et la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).