(2) Conformément à l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures à prendre dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d’une protection uniforme conférée par un brevet dans l’ensemble de l’Union et la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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