(20) Le niveau et la répartition adéquats des taxes annuelles devraient être déterminés de manière à garantir qu’en ce qui concerne la protection unitaire conférée par le brevet, tous les coûts des tâches confiées à l’OEB sont intégralement couverts par les ressources provenant des brevets européens à effet unitaire et que les recettes tirées des taxes annuelles, ensemble avec les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, garantissent l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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