(21) Les taxes annuelles devraient être payées à l’Organisation européenne des brevets. L’OEB devrait prélever un montant destiné à couvrir les frais qu’il a engagés pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection unitaire conférée par le brevet conformément à l’article 146 de la CBE. Le montant restant devrait être réparti entre les États membres participants et devrait être utilisé à des fins liées aux brevets. La clé de répartition devrait être basée sur des critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d’activité ayant trait aux brevets et la taille du marché, et devrait garantir la distribution d’un montant minimum à chaque État membre participant en vue de préserver un fonctionnement équilibré et durable du système. La distribution devrait prévoir une compensation pour le fait d’avoir une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB, une activité en matière de brevets, déterminée sur la base du tableau de bord européen de l’innovation, en comparaison particulièrement faible et/ou le fait d’avoir adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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