Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(22) Un partenariat renforcé entre l’OEB et les services centraux de la propriété industrielle des États membres devrait permettre à l’OEB d’utiliser régulièrement, le cas échéant, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt ultérieur d’une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au cours de la procédure de délivrance d’un brevet national, peuvent jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et en assistant les demandeurs potentiels de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, en recevant les demandes, en les transmettant à l’OEB et en diffusant des informations sur les brevets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).