(22) Un partenariat renforcé entre l’OEB et les services centraux de la propriété industrielle des États membres devrait permettre à l’OEB d’utiliser régulièrement, le cas échéant, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt ultérieur d’une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au cours de la procédure de délivrance d’un brevet national, peuvent jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et en assistant les demandeurs potentiels de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, en recevant les demandes, en les transmettant à l’OEB et en diffusant des informations sur les brevets.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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