Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(27) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, le cas échéant, dans le cadre d’une coopération renforcée, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).