Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(4) La protection unitaire conférée par un brevet favorisera le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l’accès au système de brevet plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle relèvera également le niveau de protection conféré par un brevet en donnant la possibilité d’obtenir une protection uniforme conférée par un brevet dans les États membres participants et supprimera les frais et la complexité du système pour les entreprises de toute l’Union. Elle devrait être accessible aux titulaires d’un brevet européen issus des États membres participants et d’autres États, indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).