Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1257/2012EUR-Lex →

(5) La convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée «CBE»), a créé l’Organisation européenne des brevets et l’a chargée de la délivrance des brevets européens. Cette tâche est réalisée par l’Office européen des brevets («OEB»). Un brevet européen délivré par l’OEB devrait, à la demande de son titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement. Un tel brevet est dénommé ci-après «brevet européen à effet unitaire».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).