(6) Conformément à la neuvième partie de la CBE, un groupe d’États parties à la CBE peut prévoir que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE, un traité de brevet régional au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 tel que modifié en dernier lieu le 3 février 2001 et un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et modifiée en dernier lieu le 28 septembre 1979.
Règlement (UE) n° 1257/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1257)
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