Règlement (UE) n° 1259/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R1259-20130220 du 20/02/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1259/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 02012R1259-20130220)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1259/2012EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé «protocole») prennent en considération les captures effectives entre 2008 et 2012 et sont réparties comme suit entre les États membres:

a) Catégorie 1 – Navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe (nombre maximal de navires: 36)

Espagne4 150 tonnes

Italie600 tonnes

Portugal250 tonnes

b) Catégorie 2 – Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir (nombre maximal de navires: 11)

Espagne4 000 tonnes

c) Catégorie 3 – Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut (nombre maximal de navires: 9)

Espagne2 500 tonnes

d) Catégorie 4 – Navires pêchant le crabe

Espagne200 tonnes

e) Catégorie 5 – Thonniers senneurs

Espagne17 licences

France8 licences

f) Catégorie 6 – Thonniers canneurs et palangriers de surface

Espagne18 licences

France1 licence

g) Catégorie 7 – Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

Allemagne15 396 tonnes

France3 205 tonnes

Lettonie66 087 tonnes

Lituanie70 658 tonnes

Pays-Bas76 727 tonnes

Pologne32 008 tonnes

Royaume-Uni10 457 tonnes

Irlande10 462 tonnes

Dix-neuf navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. En cas de non-utilisation de licences dans le cadre de la catégorie 8, seize licences trimestrielles au maximum peuvent être transférées de ladite catégorie.

Pendant les deux ans de validité du protocole, les États membres détiennent le nombre de licences trimestrielles suivant:

Allemagne8

France4

Lettonie40

Lituanie44

Pays-Bas32

Pologne16

Irlande4

Royaume-Uni4

Les États membres s’efforcent d’indiquer à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

h) Catégorie 8 – Navires de pêche pélagique au frais:

Irlande15 000 tonnes

Ces possibilités de pêche peuvent, en cas de non utilisation, être transférées à la catégorie 7 selon la clé de répartition de ladite catégorie.

Seize licences trimestrielles au maximum peuvent être utilisées dans les eaux mauritaniennes. En cas de non-utilisation, ces licences peuvent être transférées à la catégorie 7.

L’Irlande détient seize licences trimestrielles (éventuellement transférables à la catégorie 7 en cas de non-utilisation).

L’Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d’être disponibles pour d’autres États membres.

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1259-20130220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).