Règlement (UE) n° 1260/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1260/2012
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement (UE) n° 1260/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1260)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1260/2012EUR-Lex →

1. Durant une période transitoire qui commence à la date d'application du présent règlement, toute demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est accompagnée:

a) d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l'allemand; ou

b) d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet européen dans une autre langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure est l'anglais.

2. Conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, les États membres participants confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier les traductions visées au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible après la date de dépôt de la demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012. Le texte de ces traductions n'a pas d'effet juridique et ne peut servir qu'à titre d'information.

3. Six ans après la date d'application du présent règlement et tous les deux ans par la suite, un comité d'experts indépendants évalue de manière objective si, pour les demandes de brevet et les fascicules, il est possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité, à partir du système mis au point par l'OEB, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce comité d'experts est institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et se compose de représentants de l'OEB et des organisations non gouvernementales représentatives des utilisateurs du système européen de brevet que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets invite en qualité d'observateurs conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la CBE.

4. La Commission, se fondant sur la première des évaluations prévues au paragraphe 3 du présent article et tous les deux ans par la suite sur la base des évaluations ultérieures, présente un rapport au Conseil et propose, le cas échéant, de mettre fin à la période transitoire.

5. S'il n'est pas mis fin à la période transitoire sur proposition de la Commission, cette période prend fin douze ans après la date d'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).