Règlement (UE) n° 1260/2012 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1260/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1260)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1260/2012EUR-Lex →

(10) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les PME, les demandeurs devraient pouvoir déposer devant l'OEB leur demande dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. En outre, certains demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire, ayant déposé une demande de brevet européen dans une des langues officielles de l'Union, qui n'est pas une langue officielle de l'OEB et ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre, devraient recevoir des remboursements supplémentaires des coûts de traduction de la langue de la demande de brevet dans la langue de la procédure devant l'OEB, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'OEB. De tels remboursements devraient être gérés par l'OEB conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).