(15) Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du TFUE et du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne. Le présent règlement se fonde sur le régime linguistique de l'OEB et ne devrait pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent pour l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union.
Règlement (UE) n° 1260/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1260/2012
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012R1260)
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