Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.
Règlement (UE) n° 1262/2012 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02012R1262-20131123, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1262/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementRèglement (UE) n° 1262/2012
VersionConsolidée au 23/11/2013 (CELEX 02012R1262-20131123)
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