Règlement (UE) n° 1262/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02012R1262-20131123, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1262/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementRèglement (UE) n° 1262/2012
VersionConsolidée au 23/11/2013 (CELEX 02012R1262-20131123)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1262/2012EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1262-20131123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).