(11) Compte tenu des avis scientifiques, la répartition biologique de certains stocks de grenadier de roche ne correspond pas nécessairement aux zones de TAC prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’exploitation durable de ces stocks, il convient de permettre une flexibilité accrue entre les zones de TAC V b, VI et VII, d’une part, et les zones de TAC VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part.
Règlement (UE) n° 1262/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1262/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1262/2012
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012R1262)
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