Règlement (UE) n° 1262/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1262/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1262/2012
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012R1262)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1262/2012EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu de la part des conseils consultatifs régionaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).