(9) Par souci de simplification, les TAC pour la lingue bleue décidés de façon autonome par l’Union devraient être régis par le même instrument juridique. Par conséquent, les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales des zones II, III et IV ainsi que les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales de la zone XII devraient être couverts par le règlement établissant les possibilités de pêche pour les navires de l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux.
Règlement (UE) n° 1262/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1262/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1262/2012
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012R1262)
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