(10) Lorsqu'un État membre accorde une licence permettant à une personne, une entité ou un organisme désigné d'exercer des activités d'exploitation d'hydrocarbures avant que cette personne, cette entité ou cet organisme ne soit désigné, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut accorder une dérogation à certaines interdictions prévues par le règlement (UE) no 267/2012, si cette dérogation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux ou une annihilation permanente de la valeur de la licence.
Règlement (UE) n° 1263/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1263/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1263/2012
Versionacte d'origine du 21/12/2012 (CELEX 32012R1263)
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