(9) Dans un souci de protection de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de prendre toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour garantir que les obligations juridiques concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection environnementale, sont respectées. En cas d'urgence, un État membre devrait être autorisé à prendre des mesures de ce type sans notification préalable, à condition d'en informer les autres États membres et la Commission le plus rapidement possible.
Règlement (UE) n° 1263/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1263/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1263/2012
Versionacte d'origine du 21/12/2012 (CELEX 32012R1263)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.