Décision (CELEX 32013D0001) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0001)
IntituléContrôle des organismes notifiés
RattachementDécision (CELEX 32013D0001)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0001)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32013D0001)EUR-Lex →

1. Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme notifié ou d'un organisme candidat à la notification relevant de sa juridiction. Cette demande doit être justifiée, d'une manière objective et raisonnée, de façon à permettre à la partie responsable de la notification d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties veillent à la pleine coopération des autorités sous leur juridiction. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés.

2. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus à la satisfaction des deux parties, celles-ci peuvent notifier leur désaccord au comité en indiquant: a) les raisons de la demande, soutenue par des preuves adéquates pour vérifier la compétence technique et la conformité de l'organisme notifié; b) les raisons pour lesquelles les problèmes ne peuvent pas être résolus à la satisfaction des deux parties; et, le cas échéant, c) la preuve qu'il existe une menace réelle et imminente pour la santé humaine et la sécurité. Le comité peut décider des mesures à prendre.

3. Sauf décision contraire du comité, la notification de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard des exigences du droit de l'UE ou du droit interne précisées dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au comité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).