1. Les parties conviennent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation des produits réglementés qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties peuvent être mis sur le marché de l'autre partie, notamment lorsqu'ils satisfont:
a) aux exigences des dispositions législatives concernant la situation, dans l'une ou l'autre des parties, des personnes responsables de la mise sur le marché des produits; et
b) le cas échéant, aux dispositions applicables concernant le lieu d'établissement des instances responsables de l'évaluation de la conformité.
2
Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels énumérés dans les annexes sur l'acceptation des produits non soumis à une réglementation commune et pour lesquels il n'existe pas de réglementation technique européenne peuvent être échangés entre Israël et l'UE sur la base du principe qu'un produit légalement commercialisé sur le marché d'Israël ou de l'un des États membres de l'UE peut être légalement commercialisé dans celui de l'autre partie au présent protocole.
3. Lorsque les produits sont soumis à des procédures obligatoires d'évaluation de la conformité à réaliser conformément au droit de l'UE et aux droits nationaux énumérés dans les annexes, les parties conviennent en outre de reconnaître les résultats de ces procédures sans que ces dernières ne doivent être répétées et sans que des exigences supplémentaires ne soient imposées aux fins de l'acceptation de l'évaluation de la conformité.
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, aucune partie n'est obligée d'accepter sur son marché des produits qui ont été mis légalement sur le marché de l'autre partie en conséquence d'un accord ayant des effets similaires à ceux du présent protocole entre l'une des parties et un pays tiers ou une tierce partie, ou en vertu d'une concession unilatérale de l'une des parties envers un pays tiers ou une tierce partie.