1. a) Les parties veillent à ce que les autorités compétentes chargées, sous leur juridiction, de la mise en œuvre effective du droit de l'UE et du droit interne les appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités compétentes puissent garantir la conformité des produits industriels au droit de l'UE ou au droit interne ou exiger leur retrait du marché et, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes notifiés.
b) Les parties communiquent le nom et l'adresse de leurs autorités compétentes et gardent une liste de ces instances.
2. a) Les parties veillent à ce que les organismes notifiés désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard des dispositions du droit de l'UE ou du droit interne mentionnées dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit de l'UE ou du droit interne. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes notifiés conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés;
b) Les parties se communiquent mutuellement le nom et l'adresse de leurs organismes notifiés et gardent une liste de ces instances.