Décision (CELEX 32013D0001) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0001)
IntituléProcédures pour la reconnaissance des autorités compétentes et la désignation des organismes notifiés
RattachementDécision (CELEX 32013D0001)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0001)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32013D0001)EUR-Lex →

1. La procédure ci-après s'applique à la reconnaissance des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre effective du droit de l'UE et du droit interne, afin de garantir la conformité des produits industriels au droit de l'UE ou au droit interne et, le cas échéant, d'exiger leur retrait du marché et de désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes notifiés:

a) une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre, en indiquant le territoire concerné et le titre de l'annexe du présent protocole en vertu de laquelle l'autorité responsable a compétence pour exécuter les tâches énumérées à l'article 8, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les limitations de cette compétence à l'intérieur du territoire ou du champ d'application de cette annexe;

b) à compter de la confirmation écrite de l'autre partie, l'autorité responsable est réputée compétente pour exécuter les tâches énumérées à l'article 8, paragraphe 1, en rapport avec les annexes pour lesquelles elle a été reconnue.

2. La procédure ci-après s'applique à la désignation des organismes notifiés en vue de l'évaluation de la conformité au regard des exigences du droit de l'UE ou du droit interne précisées dans les annexes:

a) une partie transmet par écrit sa notification à l'autre, en indiquant le titre de l'annexe du présent protocole en vertu de laquelle l'organisme notifié a compétence pour évaluer la conformité et, le cas échéant, les limitations de cette compétence à l'intérieur du champ d'application de cette annexe;

b) à compter de la confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé organisme notifié et compétent pour évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes.

3. Si une partie décide de révoquer un organisme notifié relevant de sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme notifié cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du Comité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).