Décision (CELEX 32013D0001) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0001)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32013D0001)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0001)
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RELATIVE À L'ACCEPTATION MUTUELLE DES PRODUITS INDUSTRIELS

Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits pharmaceutiques

SECTION I

Droit de l'UE et droit interne

Droit de l'UElégislation et dispositions de l'UE que la Commission européenne a communiquées à Israël et publiées en relation avec la présente annexe.

Droit interne israélienlégislation israélienne qu'Israël a communiquée à la Commission européenne et publiée en relation avec la présente annexe.

SECTION II

Portée et champ d'application

1. Champ d'application

À l'exception des produits énumérés au paragraphe 2 relatif aux exclusions, les dispositions de la présente annexe couvrent les médicaments, les principes pharmaceutiques actifs, les excipients pharmaceutiques, y compris les mélanges de ces excipients, à usage humain ou vétérinaire, auxquels s'appliquent les critères de bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui sont régis par la réglementation concernée communiquée par chaque partie à l'autre partie (voir section I de la présente annexe) et qui sont directement distribués par le fabricant ou l'importateur de l'une des parties à l'importateur de l'autre partie.

Parmi les produits inclus figurent les produits pharmaceutiques chimiques et biologiques, les produits immunologiques, les produits radiopharmaceutiques et les médicaments à base de plantes.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux produits couverts par celle-ci, quelle que soit leur origine.

2. Exclusions

Les médicaments dérivés de sang ou de plasma humain, les médicaments de thérapie innovante, les médicaments expérimentaux, les médicaments homéopathiques, les gaz à usage médical et les médicaments immunologiques à usage vétérinaire sont exclus du champ d'application de la présente annexe.

Les parties disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe pour examiner la possibilité d'en étendre la couverture aux médicaments dérivés de sang ou de plasma humain, aux médicaments de thérapie innovante et aux médicaments immunologiques à usage vétérinaire.

3. Maintien, publication et extension du champ d'application et exclusion

Dès l'entrée en vigueur de la présente annexe, les parties dressent, par un échange de lettres, une liste des types de produits et d'activités à couvrir et peuvent également préciser les produits à exclure.

En outre, en vue de l'exécution de l'article 5, paragraphe 4, du présent protocole en liaison avec la présente annexe, les parties acceptent de s'informer mutuellement de la conclusion d'accords ayant une finalité similaire au présent protocole et de toute concession unilatérale à un pays tiers ou à une tierce partie produisant un effet similaire à un accord de ce type, de l'éventail de produits et de procédures couverts dans ces accords et de leur intention d'autoriser ou de refuser la mise de produits sur leur marché en dérogeant à certaines obligations (notamment celles énoncées à la section IV, paragraphe 2, en relation avec de tels accords et de telles concessions unilatérales.

Par l'intermédiaire des points de contact mentionnés à la section IV, paragraphe 11, les parties peuvent, à la suite d'une évaluation des dispositions légales et d'application en conformité avec le droit de l'UE visé dans la section I, ajouter ou exclure d'autres types de produits et d'activités. À l'issue de cette procédure, la liste peut être dûment modifiée par un échange de lettres entre les parties.

Les parties publient ce qui suit: 1) la liste des types de produits et d'activités couverts par la présente annexe, 2) une liste des éventuels accords produisant des effets similaires au présent protocole pour lesquels la dérogation prévue dans la section IV, paragraphe 2, point e), a été invoquée par l'autre partie et 3) une liste des éventuelles concessions unilatérales à un pays tiers ou à une tierce partie ayant des effets similaires à un accord de ce type, pour lesquelles la dérogation prévue dans la section IV, paragraphe 2, point e), a été invoquée par l'autre partie.

SECTION III

Autorités compétentes

UE

Les organismes qui ont été désignés par les États membres de l'UE conformément au droit de l'UE cité dans la section I, notifiés à Israël en vertu de l'article 9 du présent protocole et rendus publics par la Commission européenne.

Israël

Les organismes qui ont été désignés par Israël conformément au droit interne israélien cité dans la section I, notifiés à l'UE en vertu de l'article 9 du présent protocole et rendus publics par Israël.

SECTION IV

Dispositions spécifiques

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

laboratoire officiel de contrôle des médicaments (OMCL), le laboratoire désigné par un État membre de l'UE ou Israël, visé et régi par la législation pharmaceutique et les lignes directrices de l'UE, du Conseil de l'Europe et d'Israël, en vue de réaliser des essais de laboratoire pour une autorité compétente, indépendamment du fabricant, sur des médicaments avant et/ou après leur mise sur le marché, dans le cadre de la surveillance générale des médicaments par rapport à la sécurité des patients et/ou des animaux,

libération des lots par une autorité officielle de contrôle (OCABR), l'exigence d'une partie, conformément aux dispositions de la législation pharmaceutique et aux lignes directrices de l'UE, du Conseil de l'Europe et d'Israël, qu'un laboratoire officiel de contrôle des médicaments établisse la conformité d'un lot aux spécifications approuvées définies dans l'autorisation de mise sur le marché, avant que l'autorité compétente de la partie autorise la mise sur le marché du lot. L'examen inclut un essai sur la base d'un plan défini dans les lignes directrices susmentionnées,

nouveau contrôle, les essais de médicaments importés d'un pays tiers ou de l'autre partie, y compris une analyse qualitative complète, une analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.

2. Obligations des parties

a) S'agissant des produits couverts par la présente annexe, chaque partie reconnaît les conclusions des examens de la conformité des fabricants et des importateurs avec les principes et les lignes directrices des BPF de l'UE et des BPF israéliennes équivalentes, effectués par les services d'inspection compétents de l'autre partie sur son propre territoire ou dans un pays tiers en conformité avec les dispositions relatives aux inspections, comme attesté par l'octroi ou le refus d'accorder un certificat de BPF. Les dispositions correspondantes sont citées dans la section I.

b) S'agissant des médicaments couverts par la présente annexe, chaque partie reconnaît les autorisations de fabrication et d'importation correspondantes qui attestent de la conformité avec la législation sur la fabrication et l'importation, ainsi qu'avec les principes et les lignes directrices concernant les BPF de l'UE et leur équivalent israélien.

c) La certification de la conformité de chaque lot à ses spécifications par le fabricant établi dans l'une des parties ou par l'importateur est reconnue par l'autre partie sans nouveau contrôle lors de l'importation de l'une des parties vers l'autre. Cependant, les responsabilités supplémentaires de la personne habilitée ou du pharmacien compétent de l'importateur dans chaque partie, eu égard à la certification de chaque lot comme indiqué dans la section I ci-dessus, demeurent conformes aux dispositions du droit de l'UE et du droit interne israélien visées à la section I.

d) Les dispositions des points a), b) et c) s'appliquent à des produits finis ou intermédiaires importés d'un pays tiers, puis exportés vers l'autre partie, uniquement 1) si chaque lot du médicament a fait l'objet d'un nouveau contrôle de la part de l'importateur d'un pays tiers ou d'un fabricant situé dans l'une des parties et 2) si le fabricant dans le pays tiers a été soumis à une inspection de l'autorité compétente de l'une des parties, dont il est ressorti que, pour le produit ou la catégorie de produits, le fabricant satisfaisait aux bonnes pratiques de fabrication.

e) Toutefois, les dispositions des points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux produits importés d'un pays tiers, qui ont été exclusivement éprouvés et contrôlés par une autorité compétente de ce pays ou d'un autre pays tiers. Toute dérogation à cette disposition, sur la base d'un accord conclu par une partie, produisant des effets similaires au présent protocole, ou de concessions unilatérales accordées par une partie à un pays tiers ou une tierce partie et produisant des effets similaires à un accord de ce type, est soumise à l'approbation de l'autre partie.

f) Lorsqu'une partie demande à une autorité compétente ou à un OMCL d'exécuter une libération de lot par une autorité officielle de contrôle, ce type de vérification réalisée par l'autorité d'une partie sera reconnu valable par l'autre partie au moyen de certificats attestant de la conformité aux spécifications définies dans l'autorisation de mise sur le marché.

g) Chaque partie veillera à ce que chaque lot de produit exporté vers l'autre partie soit accompagné d'un certificat de lot. Les certificats de lot pour les médicaments seront dûment signés par la personne habilitée ou le pharmacien compétent du fabricant ou de l'importateur de la partie concernée.

3. Échange d'informations sur les autorisations de fabrication et d'importation, ainsi que sur la conformité aux BPF

Les parties échangent des informations sur la situation des fabricants et des importateurs en matière d'autorisation et sur les résultats des inspections, notamment en introduisant les autorisations, les certificats de BPF et les informations sur la non-conformité aux BPF dans la base de données sur les BPF gérée par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA).

4. Échange des rapports d'inspection

Sur demande motivée d'une partie, les services d'inspection compétents de l'autre partie adressent une copie du dernier rapport d'inspection du lieu de fabrication ou d'importation ou, si les analyses sont externalisées, du site du sous-traitant. Cette disposition s'applique en particulier lorsque l'inspection a inclus une évaluation de la conformité de la fabrication et des essais de contrôle pour un médicament conformément aux informations et aux documents soumis en vue d'une autorisation de mise sur le marché ou lorsque l'inspection a été effectuée pour répondre à un défaut de qualité. Chaque partie utilise ces rapports d'inspection avec la discrétion souhaitée par la partie qui les fournit. Les parties veillent à ce que les rapports d'inspection soient transmis dans les 30 jours civils au plus tard, ce délai étant porté à 60 jours lorsqu'une nouvelle inspection ou un nouveau contrôle doit être effectué.

5. Échange des résultats des essais de laboratoire réalisés par les laboratoires officiels de contrôle des médicaments

Sur demande motivée d'une partie, les autorités compétentes de l'autre partie transmettent une copie des résultats des essais de laboratoire réalisés dans le cadre des activités de surveillance du marché. Cette disposition s'applique en particulier lorsque de tels essais sont effectués pour répondre à un défaut de qualité ou lorsque le produit est soupçonné d'être faussement représenté en tant que produit autorisé, en ce qui concerne son identité, son histoire ou sa source.

6. Échange des résultats des procédures de la libération de lot par une autorité officielle de contrôle (OCABR)

La validité des résultats des procédures OCABR exécutées par une autorité compétente de la partie exportatrice doit être reconnue par l'autre partie aux conditions définies dans la législation de l'UE et les dispositions de mise en œuvre. Sur demande, l'autorité compétente de la partie exportatrice met le certificat ou les résultats de non-conformité à la disposition de la partie importatrice.

7. Modèle de l'échange d'informations

Les autorisations, les rapports d'inspection, les certificats de BPF et les informations sur la non-conformité aux BPF suivent le modèle défini selon les procédures publiées par l'UE.

Les certificats OCABR et les avis de non-conformité suivent le modèle défini selon les procédures OCABR publiées par le Conseil de l'Europe.

Les certificats de lot, pour les médicaments, qui accompagnent chaque lot indiquent au moins la date de fabrication, la date d'expiration, les résultats des analyses qualitative et quantitative, le nom et l'adresse du laboratoire où les analyses ont été effectuées, le nom et l'adresse du ou des fabricants et, le cas échéant, de l'importateur. Ils doivent également comprendre une référence au certificat de BPF délivré pour le fabricant et, le cas échéant, l'importateur. Les certificats de lot respectent les dispositions conformément aux procédures publiées par l'UE.

8. Clause de sauvegarde

Chaque partie a le droit de demander le rapport d'inspection intégral ou le rapport d'essai intégral établi par un OMCL et de procéder à sa propre inspection et à sa propre procédure OCABR. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 4, le recours à cette disposition doit demeurer exceptionnel et le motif invoqué auprès de l'autre partie doit être objectif et raisonné. La partie à l'origine d'une telle demande en informe au préalable l'autre partie qui a alors la possibilité de se joindre à cette action.

9. Système d'alerte

Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, Israël participe et contribue au système communautaire d'alerte rapide et d'information relatif aux défauts de qualité, à la contrefaçon et au rappel de lots.

Chaque partie veille à ce que toute suspension ou tout retrait (total ou partiel) d'une autorisation de fabrication ou d'importation, fondé(e) sur une absence de conformité aux BPF, soit communiqué(e) à l'autre partie, avec toute la diligence requise dans les procédures publiées par l'UE.

10. Information et coopération

Les parties au présent protocole échangent régulièrement des informations sur la mise en œuvre et l'exécution de la présente annexe.

Elles se tiennent informées des sessions de formation organisées pour les inspecteurs et les scientifiques des OMCL. Ces formations, organisées par une partie, doivent être, dans la mesure du possible, accessibles à l'autre partie.

Les représentants d'Israël sont encouragés à participer régulièrement aux discussions consacrées aux BPF et à des thèmes liés à la qualité qui ont lieu au sein de groupes de travail coordonnés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et le réseau d'OMCL coordonné par la Pharmacopée européenne sous l'égide du Conseil de l'Europe. En outre, Israël est encouragé à participer aux activités d'inspection coordonnées dans des pays tiers.

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'UE applicable, Israël participe au fonctionnement de la base de données communautaire sur les BPF, gérée par l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

En vue de démontrer les possibilités et la conformité des systèmes d'inspection des BPF et des OMCL aux normes et aux exigences européennes dans les systèmes réglementaires en constante évolution, les parties participent au programme d'audit conjoint des États membres de l'UE, comme publié par l'EMEA, et au programme d'audit conjoint mutuel, comme prévu par la DEQM, ainsi qu'à tout futur programme d'audit similaire.

Chaque partie est tenue de fournir, sur demande, des informations spécifiques supplémentaires relatives à son service d'inspection officiel et à ses OMCL. Ces renseignements peuvent concerner la formation, les audits observés, l'échange de documents et d'informations générales, la transparence des audits d'agences, les échanges d'évaluations externes et les rapports d'examen concernant les services d'inspection officiels.

Les parties acceptent de faciliter l'échange d'informations et la coopération interdisciplinaire si des acteurs de la chaîne de fabrication et de distribution sont soupçonnés d'enfreindre la législation.

En ce qui concerne les médicaments entrant dans le champ d'application de la présente annexe, mais non couverts par la section II, paragraphe 3, les parties peuvent coopérer dans la programmation et l'exécution des inspections, ainsi que dans l'échange d'informations sur ces inspections.

Les parties acceptent de se réunir, sur demande raisonnable de l'une d'entre elles, pour examiner les problèmes de préparation, de mise en œuvre et de conformité du droit de l'UE et du droit interne israélien.

Toute demande de coopération en vertu du présent paragraphe devrait passer par les points de contact visés au paragraphe 11.

11. Points de contact

Chaque partie informe l'autre de ses points de contact pour les besoins définis dans la présente annexe.

Les points de contact contrôlent conjointement la mise en œuvre et l'exécution de la présente annexe, en particulier l'évaluation du droit de l'UE et du droit interne israélien applicables, ainsi que des dispositions et des pratiques de mise en œuvre, et ils se mettent d'accord sur la liste des types de produits et d'activités indiqués dans la section II, paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).