(5) La Commission est chargée d'assurer la représentation extérieure de l'Union en ce qui concerne le protocole, y compris pour ce qui est des fonctions d'information et de notification, et de transmettre les réponses aux demandes, conformément aux annexes. Le protocole sera mis en œuvre sur la base de la législation de l'Union applicable en matière d'accréditation, de surveillance du marché et de commercialisation des produits.
Décision (CELEX 32013D0001) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0001)
RattachementDécision (CELEX 32013D0001)
Versionacte d'origine du 20/11/2012 (CELEX 32013D0001)
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