1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans l’Union européenne.
2. Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans l’Union européenne.
3. La Suisse a la faculté, en qualité d’État associé, de proposer des évaluateurs pour le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, conformément au règlement (Euratom) no 139/2012 du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013).
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La participation d'une ou plusieurs entités juridiques établies dans l’Union européenne à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.