CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS SUISSES AU PROGRAMME-CADRE D’EURATOM POUR 2012-2013
I. Communication directe
La Commission communique directement avec les participants au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci présentent directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés par le présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application de ceux-ci.
II. Audits
1. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.
2. Les agents de la Commission et les autres personnes qu’elle a mandatées doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations requises, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est indiqué expressément dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.
3. La Cour des comptes européenne jouit des mêmes droits que la Commission.
4. Les audits peuvent être réalisés après l'expiration du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ou du présent accord, selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou contrats en question.
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.
III. Contrôles sur place
1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
IV. Informations et consultations
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.
2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.
V. Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.
VI. Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010, et (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
VII. Recouvrement et exécution
Les décisions de la Commission prises au titre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 dans le cadre du champ d’application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne en vertu d’une clause compromissoire d’un contrat conclu au titre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ont force exécutoire sous les mêmes conditions.