1. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’élimination dans la zone du protocole d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures provenant des installations:
a) ces normes communes sont élaborées conformément aux dispositions de l’annexe V A;
b) ces normes communes ne sont pas moins restrictives que, en particulier, les valeurs suivantes:
i) pour l’écoulement de la tranche des machines, une teneur maximale de 15 mg d’hydrocarbures par litre, non dilués;
ii) pour les eaux de production une teneur maximale d’hydrocarbures de 40 mg par litre en moyenne mensuelle; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100 mg par litre;
c) les parties déterminent d’un commun accord la méthode à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures.
2. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’utilisation et l’élimination dans la zone du protocole des fluides de forage et déblais de forage. Ces normes communes sont établies conformément aux dispositions de l’annexe V B.
3. Chaque partie prend des mesures appropriées pour mettre en vigueur les normes communes adoptées conformément au présent article ou les normes plus restrictives qu’elle aura éventuellement adoptées.