Décision (CELEX 32013D0005) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléHydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures et fluides et déblais de forage
Rattachement
SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
  1. Décision (CELEX 32013D0005)
  2. SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →

1. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’élimination dans la zone du protocole d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures provenant des installations:

a) ces normes communes sont élaborées conformément aux dispositions de l’annexe V A;

b) ces normes communes ne sont pas moins restrictives que, en particulier, les valeurs suivantes:

i) pour l’écoulement de la tranche des machines, une teneur maximale de 15 mg d’hydrocarbures par litre, non dilués;

ii) pour les eaux de production une teneur maximale d’hydrocarbures de 40 mg par litre en moyenne mensuelle; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100 mg par litre;

c) les parties déterminent d’un commun accord la méthode à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures.

2. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’utilisation et l’élimination dans la zone du protocole des fluides de forage et déblais de forage. Ces normes communes sont établies conformément aux dispositions de l’annexe V B.

3. Chaque partie prend des mesures appropriées pour mettre en vigueur les normes communes adoptées conformément au présent article ou les normes plus restrictives qu’elle aura éventuellement adoptées.

Aller plus loin

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