1. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des eaux usées provenant d’installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus, sauf si:
a) l’installation rejette des eaux usées ayant subi un traitement approuvé par l’autorité compétente à une distance d’au moins quatre milles marins de la terre la plus proche ou d’une installation fixe de pêche, la partie contractante étant libre de prendre une décision au cas par cas; ou si
b) les eaux usées ne sont pas traitées mais sont rejetées conformément aux règles et normes internationales; ou
c) les eaux usées sont traitées dans une station d’épuration appropriée agréée par l’autorité compétente.
2. La partie contractante impose, le cas échéant, des dispositions plus strictes lorsqu’elle le juge nécessaire en raison, entre autres, du régime des courants dans le secteur ou de la proximité d’une aire visée à l’article 21.
3. Les exceptions mentionnées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le rejet produit des matières solides flottantes et visibles ou entraîne une coloration, décoloration ou opacité de l’eau environnante.
4. Lorsque les eaux usées sont mêlées à des déchets ou à d’autres substances et matières nuisibles ou nocives dont l’élimination est soumise à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables.