Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléOrdures
RattachementSECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
Décision (CELEX 32013D0005)
SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →
1. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des objets et matières ci-après:
a) tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en matière plastique;
b) toutes les autres ordures non biodégradables, ainsi que les articles en papier, chiffons, objets en verre, objets métalliques, bouteilles et vaisselle, le fardage et les matériaux de revêtement et d’emballage.
2. Le rejet des déchets alimentaires dans la zone du protocole se fait le plus loin possible de la côte, conformément aux règles et normes internationales.
3. Lorsque les ordures sont mêlées à d’autres déchets dont l’élimination ou le rejet est soumis à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables.
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