1. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas:
a) dans les cas de force majeure, et en particulier:
— lorsque la vie humaine est en danger,
— lorsque la sécurité des installations est en danger,
— lorsqu’une avarie survient à l’installation ou à son équipement,
à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après la découverte des dommages ou la survenue du rejet pour en minimiser l’ampleur;
b) lorsque le rejet dans la mer de substances contenant des hydrocarbures ou des substances ou matières nuisibles ou nocives soumises au régime de l’approbation préalable de l’autorité compétente s’effectue pour lutter contre des incidents de pollution spécifiques et réduire au minimum les dommages qui en découlent.
2. Toutefois, les dispositions de la présente section s’appliquent dans tout cas où l’opérateur a agi avec l’intention de causer des dommages ou de manière imprudente en sachant que des dommages en résulteront probablement.
3. Les rejets effectués dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement notifiés à l’organisation et, soit par l’intermédiaire de celle-ci, soit directement, à toute partie susceptible d’être affectée. La notification contiendra tous les détails relatifs aux circonstances, à la nature et aux quantités de déchets ou de substances ou matières nuisibles ou nocives rejetées.