1. La partie contractante sous la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou entreprises s’assure que des mesures de sécurité sont prises en ce qui concerne la conception, la construction, la mise en place, l’équipement, la signalisation, l’exploitation et l’entretien des installations.
2. La partie contractante s’assure que l’opérateur a en permanence sur ses installations et en bon état de marche, le matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie humaine, de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle permettant d’intervenir promptement dans une situation critique, selon les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, et conformément aux dispositions du plan d’intervention de l’opérateur visé à l’article 16.
3. L’autorité compétente exige un certificat de sécurité et d’aptitude à l’usage prévu (ci-après dénommé le «certificat») délivré par un organisme reconnu compétent en matière de plates-formes de production, d’unités mobiles de forage en mer, d’installations de stockage en mer, de systèmes de chargement en mer, de conduites sous-marines et d’autres installations que la partie contractante pourrait spécifier.
4. Les parties s’assurent par des inspections que les opérateurs conduisent leurs activités conformément aux dispositions du présent article.