1. En cas de situation critique, les parties contractantes mettent en œuvre mutatis mutandis les dispositions du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique.
2. Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge d’installations relevant de sa juridiction aient des plans d’urgence contre les pollutions accidentelles qui soient coordonnés avec le plan d’urgence de la partie contractante établi conformément au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique et approuvés conformément aux procédures établies par l’autorité compétente.
3. Chaque partie contractante instaure une coordination pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence. Ces plans sont établis conformément aux directives adoptées par l’organisation internationale compétente. Ils sont, en particulier, conformes aux dispositions de l’annexe VII au présent protocole.